Loi n°01-79 du 20 août 2001 portant Code pénal
Modifiée par :
– la loi n°2005-45 du 18 août 2005
– la loi n°2016-39 du 7 juillet 2016

Art.1. – Les peines applicables en matière de justice au Mali se divisent en peines criminelles, peines appliquées aux délits et peines de simple police.

Art.2. – L’infraction que le présent Code punit d’une peine criminelle est un crime. L’infraction que le présent Code punit d’une peine de simple police est une contravention. Toutes les autres infractions sont des délits sauf si la loi en dispose autrement.

Art.3. – Toute tentative de crime, manifestée par un commencement d’exécution et suspendue ou n’ayant manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est considérée comme le crime lui-même. Les tentatives de délit ne sont considérées comme délits que dans les cas déterminés par une disposition spéciale de la loi.

Livre 1 – Des peines

Titre 1 – Des peines criminelles

Art.4. – Les peines criminelles sont :

Toute condamnation à une peine criminelle entraînera, de plein droit, la dégradation
civique et l’interdiction légale.

Art.5.– En vertu de cette interdiction légale, les biens du condamné sont gérés et administrés par un tuteur ou un subrogé tuteur pendant la durée de sa peine. Ils lui seront remis après, et le tuteur lui rendra compte de son administration.

Art.6.– La dégradation civique consiste :

Titre 2 – Des peines applicables aux délits

Art.7.– Les peines applicables aux délits sont :

La peine de un jour d’emprisonnement est de vingt-quatre heures. Celle de un mois est de trente jours. Celle de un an est de douze mois.

Art.8.– Les tribunaux jugeant correctionnellement pourront, dans certains cas interdire, en tout ou en partie l’exercice des droits civiques, civils et de famille suivants :

Titre 3 – Des peines communes en matières de crimes et de délits

Art.9.– Les peines communes aux matières criminelles et correctionnelles sont : l’amende, l’interdiction de séjour qui, en aucun cas, ne pourra excéder vingt années, la confiscation spéciale, soit du corps du crime ou du délit quand la propriété appartient au condamné, soit des choses produites par le crime ou le délit, soit celles qui ont servi ou qui ont été destinées à le commettre.

Titre 4 – Des peines de simple police

Art.10.- Les peines de simple police sont :

La confiscation pourra être appliquée comme peine complémentaire.

Ont en outre le caractère de peine de simple police, les peines sanctionnant des faits dont la connaissance est attribuée au tribunal de simple police par la loi.

Titre 5 – De l’exécution des peines

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