Loi n°01-79 du 20 août 2001 portant Code pénal
Modifiée par :
– la loi n°2005-45 du 18 août 2005
– la loi n°2016-39 du 7 juillet 2016
Art.1. – Les peines applicables en matière de justice au Mali se divisent en peines criminelles, peines appliquées aux délits et peines de simple police.
Art.2. – L’infraction que le présent Code punit d’une peine criminelle est un crime. L’infraction que le présent Code punit d’une peine de simple police est une contravention. Toutes les autres infractions sont des délits sauf si la loi en dispose autrement.
Art.3. – Toute tentative de crime, manifestée par un commencement d’exécution et suspendue ou n’ayant manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est considérée comme le crime lui-même. Les tentatives de délit ne sont considérées comme délits que dans les cas déterminés par une disposition spéciale de la loi.
Livre 1 – Des peines
Titre 1 – Des peines criminelles
Art.4. – Les peines criminelles sont :
- 1° la mort ;
- 2° la réclusion à perpétuité ;
- 3° la réclusion de cinq à vingt ans.
Toute condamnation à une peine criminelle entraînera, de plein droit, la dégradation
civique et l’interdiction légale.
Art.5.– En vertu de cette interdiction légale, les biens du condamné sont gérés et administrés par un tuteur ou un subrogé tuteur pendant la durée de sa peine. Ils lui seront remis après, et le tuteur lui rendra compte de son administration.
Art.6.– La dégradation civique consiste :
- 1° dans la destitution et l’exclusion des condamnés de toutes fonctions, emplois ou offices publics ;
- 2° dans la privation du droit de vote, d’élection, d’éligibilité, et en général de tous les droits civiques et politiques, et du droit de porter aucune décoration ;
- 3° dans l’incapacité d’être assesseur, expert, témoin et de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements ;
- 4° dans l’incapacité de faire partie d’aucun conseil de famille, et d’être tuteur, curateur, subrogé tuteur ou conseil judiciaire, si ce n’est de ses propres enfants, et sur l’avis conforme de la famille ;
- 5° dans la privation du droit de port d’armes, du droit de servir dans les armées maliennes, de tenir école, ou d’enseigner et d’être employé dans aucun établissement d’instruction, à titre de professeur, maître ou surveillant.
Titre 2 – Des peines applicables aux délits
Art.7.– Les peines applicables aux délits sont :
- 1° l’emprisonnement de onze jours à cinq ans ;
- 2° la peine de travail d’intérêt général ;
- 3° l’amende.
La peine de un jour d’emprisonnement est de vingt-quatre heures. Celle de un mois est de trente jours. Celle de un an est de douze mois.
Art.8.– Les tribunaux jugeant correctionnellement pourront, dans certains cas interdire, en tout ou en partie l’exercice des droits civiques, civils et de famille suivants :
- 1° de vote et d’élection ;
- 2° d’éligibilité ;
- 3° d’être appelé ou nommé aux fonctions d’assesseur, ou autres fonctions publiques, ou aux emplois de l’administration, ou d’exercer ces fonctions ou emplois ;
- 4° de port d’armes ;
- 5° de vote et de suffrage dans les délibérations de famille ;
- 6° d’être tuteur, curateur, si ce n’est de ses enfants et sur l’avis seulement de la famille ;
- 7° d’être expert ou témoin ;
- 8° de témoignage en justice, autre que pour y faire de simples déclarations.
Titre 3 – Des peines communes en matières de crimes et de délits
Art.9.– Les peines communes aux matières criminelles et correctionnelles sont : l’amende, l’interdiction de séjour qui, en aucun cas, ne pourra excéder vingt années, la confiscation spéciale, soit du corps du crime ou du délit quand la propriété appartient au condamné, soit des choses produites par le crime ou le délit, soit celles qui ont servi ou qui ont été destinées à le commettre.
Titre 4 – Des peines de simple police
Art.10.- Les peines de simple police sont :
- 1° l’emprisonnement de un à dix jours inclusivement ;
- 2° l’amende de 300 à 18.000 FCFA inclusivement ;
La confiscation pourra être appliquée comme peine complémentaire.
Ont en outre le caractère de peine de simple police, les peines sanctionnant des faits dont la connaissance est attribuée au tribunal de simple police par la loi.