DECRET N°2023-0401/PT-RM DU 22 JUILLET 2023
PORTANT PROMULGATION DE LA CONSTITUTION

Vu la Charte de la Transition ;

Vu la Loi n°2022-001 du 25 février 2022 portant révision de la Charte de la Transition ;

Vu l’Arrêt n°2023-08/CC-Réf du 21 juillet 2023 portant proclamation des résultats définitifs du référendum constitutionnel (scrutin du 18 juin 2023) ;

Considérant les conclusions des Assises nationales de la Refondation de l’Etat du 30 décembre 2021,

Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, promulgue la Constitution dont la teneur suit :

PRÉAMBULE

Le Peuple souverain du Mali,

Riche de sa diversité culturelle, linguistique et religieuse ;

Fier de son histoire millénaire et de ses ancêtres ;

Héritier de grands empires et royaumes bâtis sur des valeurs socioculturelles endogènes devant inspirer les générationsprésentes et futures ;

Fidèle aux idéaux des martyrs du colonialisme, des pères de l’indépendance et de tous ceux qui sont tombés au champ d’honneur pour la défense de la Patrie, l’avènement d’un Etat de droit, de démocratie pluraliste et pour une bonne gouvernance ;

Considérant la crise multidimensionnelle récurrente qui affecte l’Etat et la société ;

Considérant que la corruption et l’enrichissement illicite compromettent les efforts de développement du pays ;

Convaincu de la nécessité de promouvoir le vivre-ensemble et la réconciliation nationale dans le respect des identités et de la diversité culturelle ;

Soucieux de garantir la défense et la sécurité indispensables à l’existence d’un Etat souverain ;

Résolu à valoriser le patrimoine culturel, matériel et immatériel et à préserver les ressources naturelles du territoire pour les générations présentes et futures ;

Décidé à promouvoir le bien-être social ;

Affirme sa volonté de renforcer les acquis démocratiques de la révolution du 26 mars 1991 et de promouvoir les idéaux de la refondation portés par le Peuple malien ;

S’engage à défendre la souveraineté, l’unité nationale et l’intégrité du territoire ;

Réaffirme son attachement à la forme républicaine et à la laïcité de l’Etat ;

S’engage à entreprendre toutes actions nécessaires pour lutter contre la corruption et l’enrichissement illicite et promouvoir la bonne gouvernance ;

S’engage à assurer l’amélioration de la qualité de la vie et la protection de l’environnement ;

Souscrit à la Déclaration universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948 et à la Charte africaine des Droits de l’Homme et des Peuples du 27 juin 1981 ;

S’engage à garantir le respect des droits humains, en particulier ceux de la femme, de l’enfant et de la personne vivant avec un handicap, consacrés par les traités et accords sous-régionaux, régionaux et internationaux signés et ratifiés par le Mali ;

S’engage à lutter contre toutes les formes de violences ;

Réaffirme son attachement à la réalisation de l’unité africaine, à la promotion de la paix, de la coopération sous-régionale, régionale et internationale, au règlement pacifique des différends entre Etats dans le respect de la justice, de l’égalité, de la liberté et de la souveraineté des
peuples.

TITRE I : DES DROITS ET DES DEVOIRS

CHAPITRE I : DES DROITS ET DES LIBERTÉS

Article 1 : Tous les Maliens naissent et demeurent libres et égaux en droits et en devoirs. Toute discrimination fondée sur l’origine sociale, la région, la couleur, la langue, la race, l’ethnie, le sexe, la religion ou l’opinion politique est prohibée.

Article 2 : La personne humaine est sacrée et inviolable. Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l’intégrité de sa personne.

Article 3 : L’État assure la protection de l’enfant contre le trafic de personnes et l’enrôlement dans les groupes extrémistes violents.

Article 4 : Nul ne peut être soumis à la torture, à l’esclavage, aux traitements inhumains, cruels et dégradants.

Article 5 : Nul ne peut être contraint à l’exil. Toute personne persécutée peut bénéficier du droit d’asile au Mali.

Article 6 : Toute personne faisant l’objet d’une mesure privative de liberté a droit à un examen médical et à un procès équitable.

Article 7 : Toute personne a droit à un procès équitable et à un jugement rendu dans un délai raisonnable. Le droit à la défense est garanti.

Article 8 : Tout ce qui n’est pas interdit par la loi ne peut être empêché.

Article 9 : Le mariage et la famille sont protégés par l’État. Le mariage est l’union entre un homme et une femme.

Article 10 : L’éducation, la formation, le travail, le logement, les loisirs, la santé, la protection sociale, l’alimentation et l’accès à l’eau sont des droits reconnus.

Article 11 : L’enseignement public est obligatoire, gratuit et laïc.

Article 12 : Le domicile, la vie privée et familiale, et les données personnelles sont inviolables.

Article 13 : Le droit de propriété est garanti. Nul ne peut être exproprié que pour cause d’utilité publique et contre une juste indemnisation.

Article 14 : Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion, de culte, d’opinion et d’expression.

Article 15 : La liberté de presse et le droit d’accès à l’information sont garantis.

Article 16 : La liberté de création artistique et culturelle est reconnue et garantie.

Article 17 : L’État garantit la liberté d’aller et venir, de résidence, d’association, de réunion et de manifestation.

Article 18 : Le droit au travail et au repos est reconnu et égal pour tous.

Article 19 : La liberté syndicale est garantie.

Article 20 : Le droit de grève est garanti.

Article 21 : La liberté d’entreprise est garantie.

Article 22 : Toute personne a droit à un environnement sain et durable.

CHAPITRE II : DES DEVOIRS

Article 23 : Tout citoyen doit respecter la Constitution.

Article 24 : La défense de la Patrie est un devoir pour tout citoyen.

Article 25 : La protection de l’environnement est un devoir pour tout citoyen et pour l’État.

Article 26 : En cas de calamité, tous les citoyens doivent apporter leur concours.

Article 27 : Tout citoyen doit remplir ses devoirs civiques, notamment s’acquitter de ses obligations fiscales.

Article 28 : Tout citoyen doit œuvrer pour le bien commun et respecter le bien public.

Article 29 : Tout citoyen investi d’un mandat public doit l’accomplir avec conscience, loyauté et probité.

TITRE II : DE L’ÉTAT ET DE LA SOUVERAINETÉ

CHAPITRE I : DE L’ÉTAT

Article 30 : Le Mali est une République indépendante, souveraine, unitaire, indivisible, démocratique, laïque et sociale. Son principe est le gouvernement du Peuple, par le Peuple et pour le Peuple.

Article 31 : Les langues nationales sont les langues officielles. Le français est la langue de travail.

Article 32 : L’État garantit le respect de toutes les religions et des croyances.

Article 33 : La République sociale repose sur les principes de solidarité, d’égalité, de justice et d’intégration.

Article 34 : L’action publique est guidée par le respect de la souveraineté de l’État et des choix souverains du Peuple.

Article 35 : Aucune autorité publique ne peut commettre un détournement de ressources ou de biens publics.

Article 36 : Les institutions de la République sont :

CHAPITRE II : DE LA SOUVERAINETÉ

Article 37 : La souveraineté nationale appartient au Peuple, qui l’exerce par ses représentants élus ou par référendum.

Article 38 : Le suffrage est universel, égal et secret.

Article 39 : Les partis politiques concourent à l’expression du suffrage.

Article 40 : Les organisations de la société civile exercent une mission de veille citoyenne.

Article 41 : L’État exerce sa souveraineté sur l’ensemble du territoire national.

Article 42 : L’État dispose du droit souverain sur les richesses et les ressources naturelles.

TITRE III : DU POUVOIR EXÉCUTIF

CHAPITRE I : DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Article 43 : Le Président de la République est le Chef de l’Etat. Il est le gardien de la Constitution. Il incarne l’unité nationale. Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire, du respect des traités et accords internationaux. Il veille au fonctionnement régulier des pouvoirs publics et assure la continuité de l’Etat.

Article 44 : Le Président de la Republique détermine la politique de la Nation.

Article 45 : Le Président de la République est élu pour un mandat de cinq (05) ans, au suffrage universel direct. Il n’est rééligible qu’une seule fois.

En aucun cas, nul ne peut exercer plus de deux (02) mandats de Président de la République

Article 46 : Tout candidat doit être de nationalité malienne d’origine, âgé de 35 à 75 ans, et de bonne moralité.

Article 47 : L’élection du Président a lieu 45 à 60 jours avant l’expiration du mandat en cours.

Article 48 : Le Président est élu à la majorité absolue. En cas de second tour, les deux candidats ayant obtenu le plus de voix s’affrontent.

Article 49 : La Cour constitutionnelle proclame les résultats définitifs.

Article 50 : La loi complète les dispositions relatives à l’élection du Président.

Article 51 : Les fonctions de Président sont incompatibles avec tout autre mandat électif ou emploi public.

Article 52 : Le Président ne peut acquérir ou louer des biens de l’État pendant son mandat.

Article 53 : En cas d’empêchement, le Premier ministre assure l’intérim.

Article 54 : Le Président élu entre en fonction à l’expiration du mandat du Président sortant.

Article 55 : Avant d’entrer en fonction, le Président de la République prête, devant la Cour constitutionnelle, en audience solennelle, le serment suivant :

« Je jure, devant Dieu et le Peuple souverain du Mali, de respecter et de faire respecter la Constitution et les lois, de préserver le régime républicain, de remplir mes fonctions dans l’intérêt supérieur de la Nation, de préserver les droits et les libertés de la personne, les acquis démocratiques et les biens publics, de garantir l’unité nationale, l’indépendance de la Patrie et l’intégrité du territoire national, de me conduire partout en fidèle et loyal serviteur de la Nation et de mettre tout en œuvre pour la réalisation de l’unité africaine.
En cas de violation de ce serment, que le Peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur de la loi. »

Article 56 : Le Président déclare ses biens à la Cour des Comptes.

Article 57 : Le Président nomme le Premier ministre et les membres du Gouvernement.

Article 58 : Le Président préside le Conseil des Ministres.

Article 59 : Le Président promulgue les lois dans les 15 jours suivant leur adoption.

Article 60 : Le Président peut soumettre au référendum toute question d’intérêt national.

Article 61 : Le Président prononce un discours annuel sur l’état de la Nation.

Article 62 : Le Président communique avec le Parlement par des messages.

Article 63 : Le Président est le Chef suprême des Forces Armées.

Article 64 : Le Président préside le Conseil supérieur de la Magistrature.

Article 65 : Le Président exerce le droit de grâce.

Article 66 : Le Président signe les ordonnances et décrets pris en Conseil des Ministres.

Article 67 : Le Président nomme aux emplois civils et militaires supérieurs.

Article 68 : Le Président accrédite les ambassadeurs.

Article 69 : Le Président peut dissoudre l’Assemblée nationale.

Article 70 : En cas de menace grave, le Président peut prendre des mesures exceptionnelles.

Article 71 : Le Président peut déléguer certains pouvoirs au Premier ministre.

Article 72 : La loi fixe les avantages accordés au Président et aux anciens Présidents.

Article 73 : Le Président peut être destitué pour haute trahison.

Article 74 : Le Président est pénalement responsable après son mandat.

CHAPITRE II : DU GOUVERNEMENT

Article 75 : Le Gouvernement comprend le Premier ministre et les ministres.

Article 76 : Le Gouvernement conduit la politique de la Nation.

Article 77 : Le Premier ministre dirige l’action du Gouvernement.

Article 78 : Le Gouvernement est responsable devant le Président.

Article 79 : Les membres du Gouvernement déclarent leurs biens à la Cour des Comptes.

Article 80 : Le Premier ministre présente le plan d’action du Gouvernement devant le Parlement.

Article 81 : Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec tout mandat parlementaire.

Article 82 : Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables.

CHAPITRE III : DE L’ADMINISTRATION

Article 83 : L’Administration accomplit les missions d’intérêt général.

Article 84 : L’Administration participe au développement économique et social.

Article 85 : Les agents de l’Administration doivent respecter les principes d’égalité, d’impartialité et de neutralité.

Article 86 : L’État veille à la transparence dans le recrutement des agents.

Article 87 : L’État offre aux agents des conditions de travail et de rémunération dignes.

CHAPITRE IV : DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES

Article 88 : Les Autorités administratives indépendantes exercent des missions de médiation, de régulation et de contrôle.

CHAPITRE V : DES FORCES ARMÉES ET DE SÉCURITÉ

Article 89 : Les Forces Armées et de Sécurité défendent l’intégrité du territoire et protègent les personnes et leurs biens.

Article 90 : Les Forces Armées sont républicaines, apolitiques et soumises à l’autorité politique.

Article 91 : Les Forces Armées ne peuvent être employées au maintien de l’ordre public que dans les conditions prévues par la loi.

Article 92 : Les Forces Armées peuvent participer à des missions extérieures de paix.

Article 93 : L’État veille à ce que les Forces Armées disposent des ressources nécessaires.

TITRE IV : DU POUVOIR LÉGISLATIF

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 94 : Le pouvoir législatif est exercé par le Parlement.

Article 95 : Le Parlement comprend l’Assemblée nationale et le Sénat.

Article 96 : Les députés sont élus pour 5 ans au suffrage universel direct.

Article 97 : Le Sénat est constitué pour 3/4 de membres élus au suffrage indirect et pour 1/4 de membres désignés.

Article 98 : Nul ne peut être membre des deux Chambres simultanément.

Article 99 : La loi détermine les modalités d’élection des députés et des sénateurs.

Article 100 : Une loi organique fixe les conditions d’éligibilité et d’incompatibilité.

Article 101 : Une loi organique fixe les indemnités des députés et des sénateurs.

Article 102 : Les députés et sénateurs déclarent leurs biens à la Cour des Comptes.

Article 103 : Les membres du Parlement bénéficient de l’immunité parlementaire.

Article 104 : Tout député ou sénateur condamné à une peine criminelle ou correctionnelle est déchu de son mandat.

Article 105 : Tout mandat impératif est nul. Le droit de vote est personnel.

Article 106 : Tout député ou sénateur qui démissionne de son parti est déchu de son mandat.

CHAPITRE II : DU FONCTIONNEMENT DU PARLEMENT

Article 107 : Le Parlement se réunit en deux sessions ordinaires par an.

Article 108 : Le Parlement peut être réuni en session extraordinaire.

Article 109 : Les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président.

Article 110 : Les députés et sénateurs ont l’obligation de participer aux travaux parlementaires.

Article 111 : Chaque Chambre établit son règlement intérieur.

Article 112 : Le Président de l’Assemblée nationale et du Sénat sont élus pour la durée de la législature.

Article 113 : Les présidents des Chambres peuvent être destitués pour manquement à leurs devoirs.

Article 114 : Les séances des Chambres sont publiques.

CHAPITRE III : DU DOMAINE DE LA LOI ET DU RÈGLEMENT

Article 115 : La loi est votée par le Parlement à la majorité simple.

Article 116 : Les matières non législatives ont un caractère réglementaire.

Article 117 : La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement.

Article 118 : L’état d’urgence et l’état de siège sont décrétés en Conseil des Ministres.

CHAPITRE IV : DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR EXÉCUTIF ET LÉGISLATIF

Article 119 : L’initiative des lois appartient au Président et aux membres du Parlement.

Article 120 : Le Gouvernement et le Parlement ont le droit d’amendement.

Article 121 : Le Gouvernement peut demander au Parlement l’autorisation de légiférer par ordonnance.

Article 122 : Le Gouvernement peut opposer l’irrecevabilité aux amendements non conformes.

Article 123 : En cas de désaccord entre les Chambres, une commission mixte paritaire est réunie.

Article 124 : Les lois organiques sont adoptées à la majorité absolue.

Article 125 : Le Parlement doit se prononcer sur le projet de loi de finances dans un délai de 70 jours.

Article 126 : Le Premier ministre peut faire une déclaration devant le Parlement.

Article 127 : Le Parlement contrôle l’action du Gouvernement.

Article 128 : Le Parlement peut créer des commissions d’enquête.

TITRE V : DU POUVOIR JUDICIAIRE

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 129 : Le pouvoir judiciaire est indépendant.

Article 130 : Le pouvoir judiciaire veille au respect des droits et des libertés.

Article 131 : La justice est rendue au nom du Peuple malien.

Article 132 : Les juges ne sont soumis qu’à l’autorité de la loi.

Article 133 : Tout manquement d’un juge à ses devoirs est passible de sanctions.

Article 134 : Le Président de la République garantit l’indépendance du pouvoir judiciaire.

Article 135 : Le Conseil supérieur de la Magistrature veille sur la carrière des magistrats.

Article 136 : Le Conseil supérieur de la Magistrature peut être saisi par un justiciable.

Article 137 : Le Conseil supérieur de la Magistrature est constitué pour moitié de personnalités extérieures.

Article 138 : Une loi organique fixe les attributions du Conseil supérieur de la Magistrature.

CHAPITRE II : DE LA COUR SUPRÊME

Article 139 : La Cour suprême est la plus haute juridiction en matière judiciaire et administrative.

Article 140 : La Cour suprême statue sur les pourvois en cassation.

Article 141 : La Cour suprême émet des avis sur les questions de droit.

Article 142 : Le Président de la Cour suprême est nommé par décret du Président de la République.

Article 143 : Une loi organique fixe les attributions de la Cour suprême.

CHAPITRE III : DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Article 144 : La Cour constitutionnelle est juge de la constitutionnalité des lois.

Article 145 : La Cour constitutionnelle comprend 9 membres nommés pour 7 ans.

Article 146 : Le Président de la Cour constitutionnelle est élu par ses pairs.

Article 147 : La Cour constitutionnelle contrôle la constitutionnalité des lois organiques.

Article 148 : La Cour constitutionnelle statue sur les conflits d’attributions entre institutions.

Article 149 : La Cour constitutionnelle contrôle la régularité des élections présidentielles et référendaires.

Article 150 : La Cour constitutionnelle statue sur la régularité des élections législatives.

Article 151 : La Cour constitutionnelle peut annuler une élection contestée.

Article 152 : Les engagements internationaux peuvent être déférés à la Cour constitutionnelle.

Article 153 : La Cour constitutionnelle peut être saisie par un justiciable pour une question d’inconstitutionnalité.

Article 154 : Les décisions de la Cour constitutionnelle s’imposent à tous.

Article 155 : Une loi organique fixe les règles d’organisation de la Cour constitutionnelle.

CHAPITRE IV : DE LA COUR DES COMPTES

Article 156 : La Cour des Comptes est la juridiction supérieure des finances publiques.

Article 157 : La Cour des Comptes assiste le Gouvernement et le Parlement dans le contrôle des finances publiques.

Article 158 : La Cour des Comptes juge les comptes des comptables publics.

Article 159 : La Cour des Comptes peut exercer des contrôles de sa propre initiative.

Article 160 : La Cour des Comptes vérifie les comptes des partis politiques.

Article 161 : La Cour des Comptes reçoit les déclarations de biens des assujettis.

Article 162 : Le Président de la Cour des Comptes est nommé par décret du Président de la République.

Article 163 : Une loi organique fixe les attributions de la Cour des Comptes.

TITRE VI : DU CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL, ENVIRONNEMENTAL ET CULTUREL

Article 164 : Le Conseil économique, social, environnemental et culturel a compétence sur les questions de développement.

Article 165 : Le Conseil rédige un rapport annuel sur les besoins et attentes de la société.

Article 166 : Le Conseil peut entreprendre des études sur les questions économiques et sociales.

Article 167 : Le Conseil est consulté sur les projets de loi de finances et de plan.

Article 168 : Le Conseil est composé de représentants des syndicats, des associations et des personnalités qualifiées.

Article 169 : Le Conseil se réunit en deux sessions ordinaires par an.

Article 170 : Le Président du Conseil est élu par ses pairs pour 5 ans.

Article 171 : Les membres du Conseil bénéficient de l’immunité pour leurs opinions.

Article 172 : Le Président du Conseil peut être destitué pour manquement à ses devoirs.

Article 173 : Une loi organique fixe les règles de fonctionnement du Conseil.

TITRE VII : DE L’ORGANISATION DU TERRITOIRE

Article 174 : L’organisation du territoire repose sur la déconcentration et la décentralisation.

Article 175 : Les circonscriptions administratives sont le cadre territorial de l’État.

Article 176 : Les collectivités territoriales s’administrent librement par des conseils élus.

Article 177 : Les circonscriptions et collectivités territoriales sont créées par la loi.

Article 178 : L’État veille au développement harmonieux des collectivités territoriales.

TITRE VIII : DES AUTORITÉS ET LÉGITIMITÉS TRADITIONNELLES

Article 179 : Les autorités traditionnelles contribuent au renforcement du vivre-ensemble et de la cohésion sociale.

TITRE IX : DE L’UNITÉ AFRICAINE

Article 180 : Le Mali peut conclure des accords d’intégration avec d’autres États africains.

TITRE X : DES TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Article 181 : Le Président négocie et ratifie les traités.

Article 182 : Certains traités doivent être approuvés par la loi.

Article 183 : Les traités ratifiés ont une autorité supérieure à celle des lois.

TITRE XI : DE LA RÉVISION

Article 184 : La révision de la Constitution est initiée par le Président ou les membres du Parlement.

Article 185 : La forme républicaine, la laïcité, le nombre de mandats présidentiels et le multipartisme ne peuvent être révisés.

TITRE XII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Article 186 : Le fondement de tout pouvoir réside dans la Constitution.

Article 187 : Tout coup d’État est un crime imprescriptible.

Article 188 : Les faits antérieurs à la promulgation de la Constitution couverts par des lois d’amnistie ne peuvent être poursuivis.

TITRE XIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 189 : La législation en vigueur reste valable si elle n’est pas contraire à la Constitution.

Article 190 : Les institutions existantes continuent d’exercer leurs fonctions jusqu’à la mise en place des nouvelles.

TITRE XIV : DISPOSITIONS FINALES

Article 191 : La Constitution est soumise au référendum et promulguée par le Président de la Transition.

Fait à Bamako, le 22 juillet 2023 Le Président de la Transition, Chef de l’État, Colonel Assimi GOITA

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