LOI N°2025-029 DU 08 JUILLET 2025 PORTANT REVISION DE LA CHARTE DE LA TRANSITION
Le Conseil national de Transition a délibéré et adopté, en sa séance du 03 juillet 2025,
Le Président de la Transition, Chef de l’État, promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er : Il est substitué au Préambule de la Charte de la Transition les dispositions suivantes :
« Nous, Forces vives de la Nation, représentées au sein des Forces Armées et de Sécurité, de l’Administration, des organisations de la société civile, des Autorités et Légitimités traditionnelles et des Maliens établis à l’Extérieur ;
Considérant que la présente Charte réaffirme son attachement au Préambule de la Constitution du 22 juillet 2023 dans son intégralité ;
Considérant le caractère patriotique des évènements du 18 août 2020 ayant conduit à la démission libre et volontaire du Président de la République Monsieur Ibrahim Boubacar KEITA, précédée de la dissolution de l’Assemblée nationale et de la démission du Gouvernement ;
Considérant la persistance de l’insécurité dans le pays malgré les efforts immenses déployés par les autorités compétentes pour faire face aux défis, notamment par l’acquisition de moyens importants d’équipements militaires au profit des Forces Armées et de Sécurité permettant à celles-ci d’accomplir efficacement leur mission ;
Considérant la nécessité de poursuivre les efforts de pacification du pays en vue d’assurer son développement harmonieux ;
Considérant les Recommandations des Assises nationales de la Refondation de l’Etat des 27, 28, 29 et 30 décembre 2021 ;
Considérant les recommandations des Forces vives de la Nation des Régions, du District de Bamako et des Maliens établis à l’Extérieur, réunis à Bamako les 28 et 29 avril 2025, lors de la phase nationale de la consultation du Peuple pour la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la Refondation ;
Adoptons la présente Charte de la Transition qui complète la Constitution du 22 juillet 2023. »
Article 2 : Les articles 1er, 2, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 22, 25 et 26 de la Charte de la Transition sont modifiés ainsi qu’il suit :
« Article 1er (nouveau) : Outre les valeurs affirmées par la Constitution du 22 juillet 2023, la présente Charte consacre les valeurs et principes suivants pour conduire la Transition :
- le patriotisme, l’intégrité, la probité et la dignité ;
- le mérite, le sens de la responsabilité et la redevabilité ;
- la discipline, le civisme et la citoyenneté ;
- la fraternité, la tolérance et l’inclusion ;
- la neutralité, la transparence, la justice et l’impartialité ;
- le dialogue et l’esprit de consensus ;
- l’esprit de solidarité, de pardon et de réconciliation.
Article 2 (nouveau) : Les missions de la Transition, consacrées par la présente Charte, sont notamment :
- le rétablissement et le renforcement de la sécurité sur l’ensemble du territoire national ;
- le redressement de l’Etat et la création des conditions de base pour sa refondation ;
- la promotion de la bonne gouvernance ;
- la refonte du système éducatif ;
- l’adoption d’un pacte de stabilité sociale ;
- les réformes politiques, institutionnelles, électorales et administratives ;
- la mise en œuvre efficiente des Recommandations des Assises nationales de la Refondation ;
- la mise en œuvre efficiente des Recommandations de la consultation du Peuple pour la mise en œuvre des Recommandations des Assises nationales de la Refondation se rapportant aux partis politiques ;
- l’organisation des élections générales.
Article 4 (nouveau) : Le Président de la Transition veille au respect de la Constitution et de la Charte de la Transition. Il remplit les fonctions de Chef de l’Etat pour une durée de cinq (05) ans renouvelables, autant de fois que nécessaire, jusqu’à la pacification du pays, à compter de la promulgation de la présente Charte. Toutefois cette durée peut être écourtée, dès que les conditions permettant l’organisation d’élection présidentielle transparente et apaisée sont réunies.
Article 5 (nouveau) : Les pouvoirs et prérogatives du Président de la Transition sont définis dans la présente Charte et la Constitution du 22 juillet 2023.
Article 9 (nouveau) : Le Président de la Transition est éligible à l’élection du Président de la République et aux élections générales qui seront organisées pour marquer la fin de la Transition. »
Article 11 (nouveau) : Le Gouvernement de la Transition est dirigé par un Premier ministre nommé par le Président de la Transition. Il exerce les prérogatives définies par la présente Charte et la Constitution du 22 juillet 2023.
Article 12 (nouveau) : Le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement doivent remplir les conditions suivantes :
- être de nationalité malienne d’origine ;
- jouir de leurs capacités physique et mentale ;
- n’avoir jamais fait l’objet d’une condamnation pénale pour crime ;
- avoir les compétences requises ;
- être reconnu pour leur engagement patriotique ;
- être de bonne moralité. Les membres du Gouvernement de la Transition sont éligibles à l’élection du Président de la République et aux élections générales qui seront organisées pour marquer la fin de la Transition.
Article 13 (nouveau) : Le Conseil national de Transition est l’organe législatif de la Transition. Il est composé de cent quarante-sept (147) membres répartis entre les Forces Armées et de Sécurité, les représentants des Forces vives de la Nation, les organisations de la société civile, les centrales syndicales, les syndicats libres et autonomes, les organisations de défense des Droits de l’Homme, les ordres professionnels, les Maliens établis à l’Extérieur, les groupements de femmes, de jeunes et des personnes vivant avec un handicap, les Autorités et Légitimités traditionnelles, les confessions religieuses, les chambres consulaires, les faitières de la presse, des arts et de la culture, les personnalités ayant honoré le service de la Nation. Le Conseil national de Transition exerce les prérogatives définies par la présente Charte et la Constitution du 22 juillet 2023. Un décret du Président de la Transition fixe la liste nominative des membres du Conseil national de Transition sur la base de la clé de répartition établie à cet effet, sur proposition du Président du Conseil national de Transition. En cas de vacance de siège, les remplacements s’effectuent dans les mêmes conditions. Les membres du Conseil national de Transition sont éligibles à l’élection du Président de la République et aux élections générales qui seront organisées pour marquer la fin de la Transition.
Article 22 (nouveau) : La Transition prend fin avec l’élection présidentielle organisée par les autorités de la Transition, la prestation de serment et la passation des charges au nouveau Président élu.
Article 25 (nouveau) : En cas de contrariété entre la Charte de la Transition et la Constitution du 22 juillet 2023, les dispositions de la Constitution s’appliquent. La Cour constitutionnelle statue en cas de litige.
Article 26 (nouveau) : Jusqu’à la mise en place des nouvelles institutions prévues par la Constitution, les organes de la Transition continuent d’exercer leurs fonctions et attributions.
Article 3 : La présente loi sera enregistrée et publiée au Journal officiel.
Bamako, le 08 juillet 2025
Le Président de la Transition,
Chef de l’État,
Général d’Armée Assimi GOITA